(117) Afin de préserver la confidentialité des travaux du CRU, ses membres et son personnel, y compris le personnel des États membres participants qui fait l'objet d'un échange ou d'un détachement aux fins de l'exécution de missions de résolution, devraient être soumis à des exigences de secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions. Ces exigences devraient également s'appliquer à d'autres personnes mandatées par le CRU, aux personnes autorisées ou désignées par les autorités de résolution nationales des États membres pour procéder à des inspections sur place, ainsi qu'aux observateurs invités à assister aux réunions du CRU en session plénière ou exécutive, ainsi qu'aux observateurs des États membres non participants qui participent aux équipes internes de résolution. Aux fins de l'accomplissement des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, le CRU devrait être autorisé, sous certaines conditions, à échanger des informations avec des autorités ou organes nationaux ou de l'Union.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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