(14) Depuis l'instauration du MSU par le règlement (UE) no 1024/2013, qui prévoit que les banques des États membres participants sont surveillées soit de manière centralisée par la BCE, soit par les autorités compétentes nationales dans le cadre du MSU, il existe un décalage entre la surveillance au niveau de l'Union de ces banques et le traitement national qui leur est réservé dans le cadre des procédures de résolution telles que régies par la directive 2014/59/UE, décalage auquel remédiera la création du MRU.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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