(15) Le présent règlement s'applique uniquement aux banques dont l'autorité de surveillance du pays d'origine est la BCE ou l'autorité compétente nationale dans les États membres dont la monnaie est l'euro ou dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro qui ont instauré une coopération rapprochée conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013. Le champ d'application du présent règlement est lié au champ d'application du règlement (UE) no 1024/2013. De fait, compte tenu du lien étroit entre les tâches de surveillance attribuées au MSU et la mesure de résolution, la mise en place d'un système centralisé de surveillance appliqué en vertu de l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt une importance capitale dans le processus d'harmonisation en matière de résolution pour les États membres participants. Le fait d'être soumis à une surveillance par le MSU constitue une caractéristique spécifique qui place les entités relevant du champ d'application du règlement (UE) no 1024/2013 dans une situation différente de manière objective et caractérisée aux fins de la résolution. Il est nécessaire, pour permettre un fonctionnement optimal et stable du marché intérieur, d'adopter des mesures instituant un MRU pour tous les États membres qui participent au MSU.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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