(16) Alors que les banques des États membres ne participant pas au MSU relèvent d'un ensemble cohérent de dispositifs de surveillance, de résolution et de soutien financier au niveau national, celles des États membres participant au MSU relèvent d'un système de l'Union pour leur surveillance, mais de dispositifs nationaux pour la résolution et les soutiens financiers. La surveillance et la résolution intervenant à deux niveaux différents au sein du MSU, les banques des États membres participant au MSU ne sauraient bénéficier de mesures d'intervention et de résolution aussi rapides, cohérentes et efficaces que les banques des États membres ne participant pas au MSU. Un mécanisme de résolution centralisé pour toutes les banques opérant dans les États membres participant au MSU est donc essentiel pour garantir des conditions équitables.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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