Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(17) Il convient que, tant que la surveillance dans un État membre s'exerce en dehors du MSU, celui-ci assume les conséquences financières de la défaillance d'une banque. Le MRU ne devrait donc s'appliquer qu'aux banques et établissements financiers établis dans les États membres participant au MSU et soumis à la surveillance de la BCE et des autorités nationales dans le cadre du MSU. Il ne devrait pas s'appliquer aux banques établies dans les États membres qui ne participent pas au MSU, sous peine de leur envoyer un mauvais signal. Les autorités de surveillance de ces États membres pourraient notamment se montrer plus indulgentes à l'égard des banques de leur ressort si elles n'avaient pas à supporter la totalité du risque financier lié à leur défaillance. Il convient donc, pour assurer un parallélisme avec le MSU, d'appliquer le MRU aux États membres participant au MSU. Les États membres qui rejoindraient le MSU devraient alors relever aussi, automatiquement, du MRU. À terme, le MRU pourrait éventuellement couvrir l'ensemble du marché intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).