(17) Il convient que, tant que la surveillance dans un État membre s'exerce en dehors du MSU, celui-ci assume les conséquences financières de la défaillance d'une banque. Le MRU ne devrait donc s'appliquer qu'aux banques et établissements financiers établis dans les États membres participant au MSU et soumis à la surveillance de la BCE et des autorités nationales dans le cadre du MSU. Il ne devrait pas s'appliquer aux banques établies dans les États membres qui ne participent pas au MSU, sous peine de leur envoyer un mauvais signal. Les autorités de surveillance de ces États membres pourraient notamment se montrer plus indulgentes à l'égard des banques de leur ressort si elles n'avaient pas à supporter la totalité du risque financier lié à leur défaillance. Il convient donc, pour assurer un parallélisme avec le MSU, d'appliquer le MRU aux États membres participant au MSU. Les États membres qui rejoindraient le MSU devraient alors relever aussi, automatiquement, du MRU. À terme, le MRU pourrait éventuellement couvrir l'ensemble du marché intérieur.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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