(18) Afin d'assurer des conditions équitables au sein du marché intérieur dans son ensemble, le présent règlement est compatible avec la directive 2014/59/UE. Par conséquent, il adapte les règles et les principes de cette directive aux spécificités du MRU et veille à ce que celui-ci bénéficie d'un financement approprié. Lorsque le CRU, le Conseil et la Commission exercent les pouvoirs que leur confère le présent règlement, ils sont soumis aux actes délégués, aux normes techniques de réglementation et d'exécution, aux orientations et aux recommandations adoptées par l'ABE en vertu, respectivement, des articles 10 à 15 et de l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 dans le cadre de la directive 2014/59/UE. Le CRU, le Conseil et la Commission, en leurs capacités respectives, devraient également coopérer avec l'ABE conformément aux articles 25 et 30 du règlement (UE) no 1093/2010 et répondre aux demandes d'information que leur adresse l'ABE conformément à l'article 35 dudit règlement. Il est rappelé que, conformément à la dernière phrase du considérant 32 dudit règlement, «lorsque la législation applicable de l'Union laisse un pouvoir d'appréciation aux autorités compétentes […], les décisions prises par l'Autorité ne peuvent se substituer à l'exercice de ce pouvoir conformément au droit de l'Union». Le même principe devrait s'appliquer au présent règlement, tout en respectant pleinement les principes inscrits dans le droit primaire de l'Union. En tenant compte de ces éléments clés, l'ABE devrait accomplir ses tâches avec efficacité et garantir l'égalité de traitement entre le CRU, le Conseil, la Commission et les autorités nationales dans l'accomplissement de tâches similaires.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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