(20) Le présent règlement, en liaison avec la directive 2014/59/UE, établit les modalités du recours au Fonds ainsi que les critères généraux permettant de déterminer la fixation et le calcul des contributions ex ante et ex post. Les États membres participants restent habilités à percevoir les contributions auprès des entités situées sur leur territoire conformément à la directive 2014/59/UE et au présent règlement. Par la voie de l'accord, les États membres participants s'engageront à transférer au Fonds les contributions qu'ils perçoivent au niveau national conformément à la directive 2014/59/UE et au présent règlement. Au cours d'une période transitoire, les contributions seront allouées à différents compartiments correspondant à chaque État membre participant (compartiments nationaux). Ces compartiments seront progressivement fusionnés de sorte qu'ils cesseront d'exister à la fin de la période transitoire. L'Accord établira les conditions dont seront convenues les parties audit Accord pour transférer les contributions qu'elles perçoivent au niveau national vers le Fonds et pour fusionner progressivement les compartiments. L'entrée en vigueur de l'accord sera requise pour que les contributions perçues par les parties soient transférées vers les compartiments nationaux du Fonds. Le présent règlement établit les compétences du CRU concernant le recours au Fonds et sa gestion. L'Accord déterminera la manière dont le CRU peut utiliser les compartiments nationaux qui seront progressivement fusionnés.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.