(21) L'application dans les États membres participants des règles de résolution pour les établissements définies par la directive 2014/59/UE ne peut être assurée de manière centralisée par une autorité de résolution unique de l'Union que si les règles régissant la création et le fonctionnement du MRU sont directement applicables dans les États membres, afin d'éviter toute divergence d'interprétation entre eux. L'ensemble du marché intérieur devrait bénéficier de cette applicabilité directe, qui contribuera à garantir une concurrence loyale et à prévenir les entraves au libre exercice des libertés fondamentales, non seulement dans les États membres participants, mais aussi dans le marché intérieur dans son ensemble.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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