(22) Pour refléter le champ d'application du règlement (UE) no 1024/2013, le MRU devrait s'appliquer à tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants. Néanmoins, dans le cadre du MRU, il devrait être possible de prendre directement des mesures de résolution à l'égard de tout établissement de crédit d'un État membre participant, afin d'éviter qu'au sein du marché intérieur, les établissements défaillants et leurs créanciers ne reçoivent pas tous le même traitement en cas de résolution. Dans la mesure où des entreprises mères, des entreprises d'investissement et des établissements financiers relèvent de la surveillance consolidée exercée par la BCE, ils devraient entrer dans le champ d'application du MRU. La BCE ne surveillera pas ces établissements de manière individuelle, mais elle sera la seule autorité de surveillance à avoir une vision globale du risque encouru par l'ensemble du groupe, et, indirectement, par chacun des membres qui le composent. Si certaines entités entrant dans le périmètre de surveillance consolidée exercée par la BCE étaient exclues du champ d'application du MRU, il serait impossible de planifier la résolution de groupes et d'adopter une stratégie de résolution de groupe, ce qui compromettrait sérieusement l'efficacité de toute décision de résolution.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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