Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(27) L'établissement d'un dispositif de résolution de groupe devrait faciliter une résolution coordonnée, plus apte à produire le meilleur résultat pour toutes les entités d'un groupe. Le CRU ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales devraient pouvoir appliquer l'instrument de l'établissement-relais au niveau du groupe (ce qui peut impliquer, le cas échéant, des dispositions concernant le partage des charges) en vue de stabiliser l'ensemble du groupe. La propriété des filiales pourrait être transférée à l'établissement-relais en vue de revendre celles-ci, ensemble ou individuellement, lorsque les conditions du marché s'y prêteront. En outre, le CRU ou, le cas échéant, l'autorité de résolution nationale, devrait pouvoir utiliser l'instrument de renflouement interne au niveau de l'entreprise mère.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).