(27) L'établissement d'un dispositif de résolution de groupe devrait faciliter une résolution coordonnée, plus apte à produire le meilleur résultat pour toutes les entités d'un groupe. Le CRU ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales devraient pouvoir appliquer l'instrument de l'établissement-relais au niveau du groupe (ce qui peut impliquer, le cas échéant, des dispositions concernant le partage des charges) en vue de stabiliser l'ensemble du groupe. La propriété des filiales pourrait être transférée à l'établissement-relais en vue de revendre celles-ci, ensemble ou individuellement, lorsque les conditions du marché s'y prêteront. En outre, le CRU ou, le cas échéant, l'autorité de résolution nationale, devrait pouvoir utiliser l'instrument de renflouement interne au niveau de l'entreprise mère.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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