(28) Le CRU devrait, notamment, être habilité à prendre des décisions concernant des entités ou groupes importants, des entités ou groupes placés sous la surveillance directe de la BCE ou des groupes transfrontaliers. Les autorités de résolution nationales devraient l'assister dans la planification de la résolution et la préparation des décisions en la matière. Pour les entités et groupes qui ne sont pas importants et qui n'exercent pas d'activités transfrontalières, les autorités de résolution nationales devraient être chargées notamment de la planification de la résolution, de l'évaluation de la résolvabilité, de la suppression des obstacles à la résolvabilité, des mesures que les autorités de résolution sont habilitées à prendre pendant la phase d'intervention précoce, ainsi que des mesures de résolution. Dans certaines conditions, les autorités de résolution nationales devraient accomplir leurs tâches en se fondant sur le présent règlement et conformément à celui-ci, tout en exerçant les pouvoirs qui leur sont conférés par le droit national transposant la directive 2014/59/UE dans la mesure où il n'entre pas en conflit avec le présent règlement.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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