Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(30) Lorsque la mesure de résolution nécessite l'attribution d'une aide d'État, conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'une aide au titre du Fonds, une décision de résolution peut être adoptée, après adoption par la Commission d'une décision positive ou conditionnelle concernant la compatibilité du recours à ce type d'aide avec le marché intérieur. La décision de la Commission relative à l'aide du Fonds peut imposer des conditions, des obligations ou des engagements par rapport au bénéficiaire. Les conditions susceptibles d'être imposées par la Commission peuvent comprendre, sans que cette liste soit exhaustive, des exigences en matière de partage de la charge, y compris une exigence d'absorption des pertes en priorité par les fonds propres et des exigences relatives aux contributions des détenteurs de titres hybrides et de titres de créance subordonnés et des créanciers de rang supérieur, y compris conformément aux exigences de la directive 2014/59/UE; des restrictions sur le paiement des dividendes sur les actions ou les coupons sur les instruments hybrides, sur le rachat d'actions propres ou d'instruments hybrides, sur les transactions en matière de gestion des capitaux; des restrictions sur les acquisitions de participations dans une entreprise, par une cession d'actifs ou d'actions; des interdictions des pratiques ou stratégies commerciales agressives ou des appuis publicitaires financés par l'aide publique; des exigences concernant les parts de marché, la politique des prix, les caractéristiques des produits ou autres exigences comportementales; des exigences concernant les plans de restructuration; des exigences en matière de gouvernance; des exigences en matière d'élaboration de rapports et de publication d'informations, y compris en ce qui concerne le respect de conditions pouvant être précisées par la Commission; des exigences relatives à la vente du bénéficiaire ou de la totalité ou d'une partie de ses actifs, droits et engagements; des exigences relatives à la liquidation du bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).