(37) Le CRU devrait pouvoir mettre en place des équipes internes de résolution, composées de membres de son propre personnel et de membres du personnel des autorités de résolution nationales, y compris, le cas échéant, d'observateurs d'États membres non participants. Ces équipes internes de résolution devraient être dirigées par des coordinateurs nommés parmi les cadres supérieurs du CRU, qui pourraient être invités à participer, en tant qu'observateurs, aux sessions exécutives du CRU.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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