(39) Le CRU devrait agir en toute indépendance. Il devrait être en mesure de prendre en charge de grands groupes et d'intervenir rapidement et en toute impartialité. Le CRU devrait veiller à ce que la stabilité financière nationale, la stabilité financière de l'Union et le marché intérieur soient dûment pris en compte. Les membres du CRU devraient disposer des compétences nécessaires en matière de restructuration et d'insolvabilité bancaires.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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