Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(42) Le CRU, le Conseil et, s'il y a lieu, la Commission, devraient se substituer aux autorités de résolution nationales désignées en vertu de la directive 2014/59/UE pour tout ce qui a trait au processus décisionnel en matière de résolution. Les autorités de résolution nationales désignées en vertu de ladite directive devraient rester chargées des activités liées à la mise en œuvre des dispositifs de résolution adoptés par le CRU. Pour des raisons de transparence et de contrôle démocratique, et pour respecter les prérogatives des institutions de l'Union, le CRU devrait répondre, devant le Parlement européen et le Conseil, des décisions prises en vertu du présent règlement. Pour des raisons de transparence et de contrôle démocratique, les parlements nationaux devraient avoir le droit, dans une certaine mesure, d'obtenir des informations sur les activités du CRU et de dialoguer avec lui.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).