(42) Le CRU, le Conseil et, s'il y a lieu, la Commission, devraient se substituer aux autorités de résolution nationales désignées en vertu de la directive 2014/59/UE pour tout ce qui a trait au processus décisionnel en matière de résolution. Les autorités de résolution nationales désignées en vertu de ladite directive devraient rester chargées des activités liées à la mise en œuvre des dispositifs de résolution adoptés par le CRU. Pour des raisons de transparence et de contrôle démocratique, et pour respecter les prérogatives des institutions de l'Union, le CRU devrait répondre, devant le Parlement européen et le Conseil, des décisions prises en vertu du présent règlement. Pour des raisons de transparence et de contrôle démocratique, les parlements nationaux devraient avoir le droit, dans une certaine mesure, d'obtenir des informations sur les activités du CRU et de dialoguer avec lui.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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