(43) Le parlement national d'un État membre participant, ou sa commission compétente, devrait pouvoir inviter le président, accompagné d'un représentant de l'autorité de résolution nationale, à participer à un échange de vues ayant trait à la résolution d'établissements dans cet État membre. Un tel rôle des parlements nationaux s'avère opportun eu égard à l'impact que les mesures de résolution peuvent avoir sur les finances publiques, les établissements, leurs clients et leur personnel, ainsi que sur les marchés des États membres participants. Le président et les autorités de résolution nationales devraient accepter ces invitations à dialoguer avec les parlements nationaux.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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