Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(43) Le parlement national d'un État membre participant, ou sa commission compétente, devrait pouvoir inviter le président, accompagné d'un représentant de l'autorité de résolution nationale, à participer à un échange de vues ayant trait à la résolution d'établissements dans cet État membre. Un tel rôle des parlements nationaux s'avère opportun eu égard à l'impact que les mesures de résolution peuvent avoir sur les finances publiques, les établissements, leurs clients et leur personnel, ainsi que sur les marchés des États membres participants. Le président et les autorités de résolution nationales devraient accepter ces invitations à dialoguer avec les parlements nationaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).