Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(44) Afin de garantir une approche uniforme pour les établissements et les groupes, le CRU devrait être habilité à établir les plans de résolution de tels établissements et groupes, après consultation des autorités compétentes nationales et des autorités de résolution. En règle générale, les plans de résolution de groupe devraient être élaborés pour l'ensemble du groupe et préciser les mesures concernant l'entreprise mère et chacune des filiales faisant partie du groupe. Les plans de résolution de groupe devraient tenir compte de la structure financière, technique et commerciale du groupe concerné. Si des plans individuels de résolution sont élaborés pour des entités faisant partie d'un groupe, le CRU, ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales devraient viser à assurer, dans toute la mesure du possible, leur cohérence par rapport aux plans de résolution du reste du groupe. Le CRU ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales, devraient transmettre les plans de résolution et toute modification qui y est apportée à l'autorité compétente afin qu'elle soit en permanence dûment informée. Il conviendrait que le CRU évalue la résolvabilité des établissements et des groupes et prenne des mesures visant à éliminer tout obstacle éventuel à leur résolvabilité. Le CRU devrait exiger des autorités de résolution nationales qu'elles appliquent toute mesure appropriée en ce sens, pour assurer une cohérence et la résolvabilité des établissements concernés. Compte tenu de la sensibilité des informations qu'ils contiennent, les plans de résolution devraient être soumis aux exigences de secret professionnel fixées par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).