(46) La planification est une composante essentielle d'une résolution efficace. Le CRU devrait ainsi avoir le pouvoir d'imposer des modifications de la structure et de l'organisation des établissements ou des groupes, pour prendre des mesures nécessaires et proportionnées afin de réduire ou d'éliminer les obstacles importants à l'application des instruments de résolution et garantir la résolvabilité des entités concernées. Tous les établissements ayant potentiellement une importance systémique, il est primordial, pour préserver la stabilité financière, que le CRU ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales puissent appliquer la résolution à n'importe quel établissement. Afin de ne pas porter atteinte à la liberté d'entreprise reconnue par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»), le pouvoir discrétionnaire du CRU devrait se limiter à ce qui est nécessaire pour simplifier la structure et les activités de l'établissement concerné à la seule fin d'en améliorer la résolvabilité. En outre, toute mesure imposée dans ce but devrait être compatible avec le droit de l'Union. Les mesures prises ne devraient comporter aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité et devraient être justifiées, avant tout, par la nécessité absolue de préserver la stabilité financière dans l'intérêt public. Pour qu'une mesure soit prise dans l'intérêt public général, il faudrait que le CRU, agissant dans l'intérêt public général, puisse atteindre les objectifs de la résolution sans rencontrer d'obstacles à l'utilisation d'instruments de résolution ou à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement. Par ailleurs, les mesures prises ne devraient pas aller au-delà du minimum nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Lorsqu'il détermine les mesures à prendre, le CRU ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales devraient prendre en compte les alertes et les recommandations émises par le Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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