(47) Tous les établissements ayant potentiellement une importance systémique, il est primordial que le CRU, le cas échéant en coopération avec les autorités de résolution nationales, soit en mesure d'adopter des plans de résolution, d'évaluer la résolvabilité de tout établissement ou groupe et, si nécessaire, de prendre des mesures pour surmonter ou supprimer les obstacles à la résolvabilité de tout établissement des États membres participants. La défaillance d'établissements d'importance systémique, y compris ceux visés à l'article 131 de la directive 2013/36/UE, pourrait gravement compromettre le fonctionnement des marchés financiers et avoir un effet négatif sur la stabilité financière. Le CRU devrait, en priorité, veiller attentivement à l'établissement des plans de résolution de ces établissements d'importance systémique ainsi qu'à l'évaluation de leur résolvabilité et à l'adoption de toutes les mesures nécessaires pour surmonter ou supprimer tous les obstacles à leur résolvabilité, sans préjudice de son indépendance et de l'obligation qui lui incombe de planifier la résolution et d'évaluer la résolvabilité de tous les établissements relevant de sa compétence.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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