(48) Les plans de résolution devraient comporter des procédures visant à informer et à consulter, le cas échéant, les représentants des travailleurs tout au long du processus de résolution. Le cas échéant, il y a lieu de respecter, à cet égard, les conventions collectives ou les autres accords prévus par les partenaires sociaux, ainsi que le droit de l'Union et le droit national concernant la participation des organisations syndicales et des représentants des travailleurs aux processus de restructuration de l'entreprise.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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