(49) Concernant l'obligation d'établir des plans de résolution, le CRU, ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales, dans le cadre des plans de résolution et du recours aux différents pouvoirs et instruments à leur disposition, devraient tenir compte de la nature de l'activité, de la structure de l'actionnariat, de la forme juridique, du profil de risque, de la taille et du statut juridique d'une entité, ainsi que de son interconnexion avec d'autres établissements ou avec le système financier en général, de la portée et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d'autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle, de ses éventuels services ou activités d'investissement et du fait que sa défaillance et sa liquidation ultérieure selon une procédure normale d'insolvabilité seraient susceptibles d'avoir une incidence négative importante sur les marchés financiers, sur d'autres établissements, sur les conditions de financement ou sur l'ensemble de l'économie en s'assurant que la procédure est appliquée de manière appropriée et proportionnée et que la charge administrative liée aux obligations de préparation du plan de résolution est limitée. Considérant que le contenu et les informations précisés à la section A de l'annexe de la directive 2014/59/UE définissent une norme minimale pour les entités d'importance systémique évidente, il est permis d'appliquer des critères différents ou considérablement réduits en matière d'exigences d'information et de planification de la résolution en fonction de l'établissement, ainsi que des mises à jour moins fréquentes (supérieures à un an). Le plan de résolution d'une petite entité peu complexe et faiblement interconnectée pourrait être réduit. En outre, la procédure de résolution devrait être appliquée de manière que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise. En particulier, dans des situations qui se caractérisent par des problèmes de portée plus générale ou même par des doutes quant à la résistance de nombreuses entités, il est essentiel d'envisager le risque de contagion découlant des mesures prises par rapport à une entité donnée.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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