Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(51) Conformément à la structure du capital des entités affiliées à un organisme central, aux fins du présent règlement, le CRU ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales ne devraient pas être tenus d'élaborer des plans de résolution distincts au seul motif que l'organisme central auquel ces entités sont affiliées relève de la surveillance directe de la BCE. Dans le cas de plans de résolution de groupe, l'incidence potentielle des mesures de résolution dans tous les États membres où le groupe est présent devrait être spécifiquement prise en considération lors de l'élaboration des plans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).