(51) Conformément à la structure du capital des entités affiliées à un organisme central, aux fins du présent règlement, le CRU ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales ne devraient pas être tenus d'élaborer des plans de résolution distincts au seul motif que l'organisme central auquel ces entités sont affiliées relève de la surveillance directe de la BCE. Dans le cas de plans de résolution de groupe, l'incidence potentielle des mesures de résolution dans tous les États membres où le groupe est présent devrait être spécifiquement prise en considération lors de l'élaboration des plans.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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