(52) Le MRU devrait se fonder sur les cadres établis par le règlement (UE) no 1024/2013 et par la directive 2014/59/UE. Le CRU devrait, par conséquent, être habilité à intervenir à un stade précoce en cas de détérioration de la situation financière ou de la solvabilité d'une entité. Les informations que le CRU reçoit à un stade précoce des autorités de résolution nationales ou de la BCE sont essentielles pour lui permettre de déterminer les mesures à prendre pour préparer la résolution de l'entité concernée.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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