Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(53) Afin de garantir l'engagement rapide d'une mesure de résolution lorsque celle-ci devient nécessaire, le CRU devrait suivre de près, en coopération avec la BCE ou l'autorité compétente nationale concernée, la situation des entités concernées et le respect par celles-ci de toute mesure d'intervention précoce prise à leur endroit. Pour déterminer si l'intervention du secteur privé est susceptible d'empêcher la défaillance d'une entité dans un délai raisonnable, l'autorité appropriée devrait tenir compte de l'efficacité des mesures d'intervention précoce mises en œuvre dans les délais prévus par l'autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).