(53) Afin de garantir l'engagement rapide d'une mesure de résolution lorsque celle-ci devient nécessaire, le CRU devrait suivre de près, en coopération avec la BCE ou l'autorité compétente nationale concernée, la situation des entités concernées et le respect par celles-ci de toute mesure d'intervention précoce prise à leur endroit. Pour déterminer si l'intervention du secteur privé est susceptible d'empêcher la défaillance d'une entité dans un délai raisonnable, l'autorité appropriée devrait tenir compte de l'efficacité des mesures d'intervention précoce mises en œuvre dans les délais prévus par l'autorité compétente.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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