(55) Lorsque des décisions ou des mesures sont prises, notamment en ce qui concerne des entités établies à la fois dans des États membres participants et des États membres non participants, il convient de tenir compte des effets négatifs éventuels pour ces États membres, tels que des menaces sur la stabilité de leurs marchés financiers, ainsi que pour les entités établies dans ces États membres.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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