(57) La décision de soumettre une entité à une procédure de résolution devrait intervenir avant que l'entité financière ne devienne insolvable au regard de son bilan et ne voie se tarir tous ses fonds propres. La procédure devrait être engagée une fois qu'il a été établi qu'une entité est en situation de défaillance avérée ou prévisible et qu'aucune autre mesure de nature privée ne pourrait empêcher cette défaillance dans un délai raisonnable. Le fait qu'une entité ne remplisse pas les conditions d'agrément ne devrait pas justifier en soi l'ouverture d'une telle procédure, surtout si elle reste viable ou est susceptible de rester viable. Une entité devrait être considérée comme étant en situation de défaillance avérée ou prévisible si elle enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d'enfreindre les exigences attachées au maintien de l'agrément, si son actif est ou est susceptible dans un proche avenir d'être inférieur à son passif, si elle est ou est susceptible dans un proche avenir d'être dans l'incapacité de payer ses dettes à l'échéance, ou si un soutien financier public exceptionnel est requis, sauf dans les circonstances visées au présent règlement. La nécessité d'un apport urgent de liquidités par une banque centrale ne devrait pas, en soi, être une circonstance suffisante pour conclure que l'entité est ou est susceptible dans un proche avenir d'être dans l'incapacité de payer ses dettes à l'échéance. Si cette facilité est garantie par un État, une entité qui y a recours devrait être soumise aux règles en matière d'aides d'État. Afin de préserver la stabilité financière, en particulier en cas de pénurie systémique de liquidités, l'octroi par l'État de garanties sur les facilités de trésorerie des banques centrales ou l'émission de nouveaux instruments de dette afin de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ne devrait pas entraîner le déclenchement d'une procédure de résolution, dès lors qu'un certain nombre de conditions sont remplies. Ces garanties de l'État devraient notamment être approuvées au regard du cadre des aides d'État, elles ne devraient pas faire partie d'un ensemble plus vaste de mesures d'aide, et le recours à de telles mesures devrait être strictement limité dans le temps. Les garanties des États membres pour les engagements sous forme d'actions devraient être interdites.
Lorsqu'il fournit une garantie, un État membre devrait veiller à ce que celle-ci soit suffisamment rémunérée par l'entité. Par ailleurs, l'octroi d'un soutien financier public exceptionnel ne devrait pas entraîner le déclenchement d'une procédure de résolution lorsque, à titre de précaution, un État membre prend une participation dans une entité, y compris une entité du secteur public, qui se conforme à ses exigences de fonds propres. Ce peut être le cas, par exemple, lorsqu'une entité est tenue de lever de nouveaux capitaux au vu des résultats d'un test de résistance fondé sur des scénarios ou d'un exercice équivalent effectué par des autorités macroprudentielles, lequel exige de préserver la stabilité financière dans le cadre d'une crise systémique, mais que l'entité n'est pas en mesure de lever à titre privé des capitaux sur les marchés. Une entité ne devrait pas être considérée comme étant en situation de défaillance avérée ou prévisible du simple fait qu'un soutien financier public exceptionnel lui a été accordé avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Enfin, l'accès aux facilités de trésorerie, y compris à l'apport urgent de liquidités par les banques centrales, peut constituer une aide d'État au titre du cadre des aides d'État.