Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 59 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(59) Toutefois, la liquidation d'une entité insolvable selon une procédure normale d'insolvabilité devrait toujours être envisagée préalablement à toute décision de la maintenir en activité. Une entité insolvable ne devrait être maintenue en activité qu'à des fins de stabilité financière et, dans toute la mesure du possible, qu'avec des fonds privés. Ceci pourrait être réalisé soit au moyen de sa vente à un acquéreur privé ou de sa fusion avec celui-ci, soit postérieurement à une dépréciation des créances dont elle fait l'objet ou de la conversion de ses dettes en fonds propres aux fins d'une recapitalisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).