(59) Toutefois, la liquidation d'une entité insolvable selon une procédure normale d'insolvabilité devrait toujours être envisagée préalablement à toute décision de la maintenir en activité. Une entité insolvable ne devrait être maintenue en activité qu'à des fins de stabilité financière et, dans toute la mesure du possible, qu'avec des fonds privés. Ceci pourrait être réalisé soit au moyen de sa vente à un acquéreur privé ou de sa fusion avec celui-ci, soit postérieurement à une dépréciation des créances dont elle fait l'objet ou de la conversion de ses dettes en fonds propres aux fins d'une recapitalisation.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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