(61) Les restrictions aux droits des actionnaires et des créanciers devraient être conformes aux principes énoncés à l'article 52 de la charte. Les instruments de résolution ne devraient donc s'appliquer qu'aux entités dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement lorsque cela est nécessaire pour atteindre l'objectif de stabilité financière dans l'intérêt général. Plus précisément, les instruments de résolution devraient s'appliquer lorsque l'entité ne peut pas être liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité sans déstabiliser le système financier, et lorsque les mesures envisagées sont nécessaires pour assurer le transfert rapide et la poursuite des fonctions d'importance systémique, et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable de trouver une autre solution d'origine privée, fût-ce une augmentation de capital par les actionnaires ou par un tiers, qui permette de rétablir pleinement la viabilité de l'entité.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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