(62) Les atteintes aux droits de propriété ne devraient pas être disproportionnées. Les actionnaires et les créanciers affectés ne devraient donc pas subir de pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies si l'entité avait été liquidée au moment où la résolution a été décidée. Si une partie des actifs d'un établissement soumis à une procédure de résolution est transférée à un acheteur privé ou à un établissement-relais, la partie restante de l'établissement soumis à une procédure de résolution devrait être liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité. Afin de protéger les actionnaires existants et les créanciers de l'entité lors de la procédure de liquidation, il convient de leur reconnaître le droit à un remboursement de leurs créances qui ne soit pas inférieur à ce qu'ils auraient recouvré si l'entité dans son ensemble avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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