(63) Pour protéger les droits des actionnaires et des créanciers, il convient d'imposer des obligations précises concernant l'évaluation de l'actif et du passif de l'établissement soumis à une procédure de résolution et, lorsque le présent règlement l'exige, l'évaluation du traitement que les actionnaires et les créanciers auraient reçu si l'entité avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité. Il devrait être possible d'entreprendre une évaluation dès la phase d'intervention précoce. Toute mesure de résolution devrait être précédée d'une évaluation juste, prudente et réaliste de l'actif et du passif de l'entité. Cette évaluation ne devrait faire l'objet d'un droit de recours qu'en conjonction avec la décision de procéder à une résolution. En outre, lorsque le présent règlement l'exige, il convient, après tout recours à des instruments de résolution, de comparer a posteriori le traitement réservé aux actionnaires et aux créanciers et le traitement qu'ils auraient reçu dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. S'il est constaté que les actionnaires et les créanciers ont reçu, en paiement de leurs créances, moins que ce qu'ils auraient reçu dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, ils devraient avoir droit au paiement de la différence, lorsque le présent règlement l'exige. Cette différence devrait, le cas échéant, être payée par le Fonds créé conformément au présent règlement.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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