(67) Lorsqu'il prend des mesures de résolution, le CRU devrait prendre en considération et suivre les mesures prévues dans les plans de résolution à moins qu'il n'estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans lesdits plans de résolution.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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