Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(7) Première étape vers la création d'une union bancaire, le mécanisme de surveillance unique établi par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (MSU) doit garantir que la politique de l'Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit est mise en œuvre de manière cohérente et efficace, que le règlement uniforme pour les services financiers s'applique de la même manière aux établissements de crédit des États membres de la zone euro et des États membres qui ne font pas partie de la zone euro et qui choisissent de participer au MSU (ci-après dénommés «États membres participants») et que ces établissements de crédit sont soumis à une surveillance de la plus haute qualité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).