Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(73) Un dispositif de résolution efficace devrait permettre de limiter les coûts de résolution d'une entité défaillante supportés par les contribuables. Il devrait aussi permettre la résolution d'entités d'importance systémique sans risque pour la stabilité financière. L'instrument de renflouement interne remplit cet objectif en garantissant que les actionnaires et créanciers de l'entité défaillante subissent des pertes appropriées et assument une part appropriée des coûts dus à la défaillance de l'entité. Par conséquent, l'instrument de renflouement interne incitera davantage les actionnaires et les créanciers des entités à surveiller la santé d'une entité dans des circonstances normales. Il répond également à la recommandation du Conseil de stabilité financière qui souhaite qu'un cadre de résolution inclue des pouvoirs légaux de dépréciation et de conversion, utilisables en complément d'autres instruments de résolution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).