(74) Afin de disposer de la souplesse nécessaire pour pouvoir répartir les pertes entre les créanciers dans les circonstances les plus variées, il convient de prévoir que l'instrument de renflouement interne puisse être employé aussi bien pour maintenir l'entité en activité, dès lors qu'il existe une perspective réaliste de rétablir sa viabilité, que pour transférer ses services d'importance systémique à une entité-relais et mettre progressivement un terme à tout ou partie des activités restantes.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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