(75) Lorsque l'instrument de renflouement interne est utilisé pour reconstituer les fonds propres de l'entité défaillante et lui permettre de rester en activité, ce renflouement interne devrait s'accompagner d'un remplacement de la direction, sauf lorsque le maintien de la direction est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, puis d'une restructuration de l'entité et de ses activités propre à remédier aux causes de sa défaillance. Cette restructuration devrait être mise en œuvre conformément à un plan de réorganisation des activités. Ce plan devrait, le cas échéant, être compatible avec le plan de restructuration que les entités sont tenues de soumettre à la Commission en application du cadre des aides d'État de l'Union. Il devrait notamment comprendre, outre des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l'entité, des mesures limitant l'aide à un minimum de partage des charges, ainsi que des mesures limitant les distorsions de concurrence.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.