(77) Il devrait être possible d'exclure des engagements en totalité ou en partie dans un certain nombre de situations, notamment lorsqu'il n'est pas possible de procéder au renflouement interne de ces engagements dans un délai raisonnable, lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales ou lorsque l'application de l'instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait la non-exclusion de ces engagements. Il devrait également être possible d'exclure des engagements en totalité ou en partie lorsque cette exclusion est nécessaire pour éviter une extension de la contagion et de l'instabilité financière, ce qui pourrait causer une perturbation grave de l'économie d'un État membre. Lors de ces évaluations, le CRU ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales devraient envisager les conséquences d'un renflouement interne éventuel des engagements provenant de dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises au-delà du niveau de garantie prévu par la directive 2014/49/UE.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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