(78) Lorsque ces exclusions sont appliquées, le niveau de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être relevé pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité. Lorsque les pertes ne peuvent pas être répercutées sur d'autres créanciers, le Fonds peut fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution, sous réserve d'un certain nombre de conditions strictes, notamment que l'exigence des pertes à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, aient déjà été absorbées et que le financement apporté par le Fonds soit limité à 5 % du total des passifs, y compris les fonds propres, ou des moyens dont le Fonds peut disposer augmenté du montant qui peut être mobilisé sous la forme de contributions ex post pendant trois ans.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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