(80) Le montant minimal de renflouement interne de 8 % du total des passifs, visé au présent règlement, devrait être calculé sur la base de la valorisation effectuée conformément au présent règlement. Les pertes historiques qui ont déjà été absorbées par les actionnaires au moyen d'une réduction des fonds propres avant cette valorisation ne devraient pas être incluses dans ce pourcentage.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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