Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 81

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 81 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(81) Comme la protection des déposants couverts est l'un des principaux objectifs de la résolution, le renflouement interne ne devrait pas s'appliquer aux dépôts couverts. Les systèmes de garantie des dépôts devraient néanmoins contribuer au financement de la procédure de résolution en absorbant les pertes à hauteur des pertes nettes qu'ils auraient eu à subir après avoir indemnisé les déposants dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. L'exercice des pouvoirs de renflouement interne assure, en effet, aux déposants la possibilité de continuer d'accéder à leurs dépôts, ce qui est la principale raison d'être des systèmes de garantie des dépôts. Ne pas prévoir la participation de ces systèmes dans ces circonstances constituerait un avantage déloyal par rapport aux autres créanciers qui seraient, eux, soumis aux décisions de l'autorité de résolution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).