Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 82 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(82) Lorsque les dépôts sont transférés à une autre entité dans le cadre de la résolution d'une entité, les déposants ne devraient pas être assurés au-delà du niveau de garantie prévu dans la directive 2014/49/UE. Par conséquent, les créances associées aux dépôts maintenus dans l'établissement soumis à une procédure de résolution devraient être limitées à la différence entre les fonds transférés et le niveau de garantie prévu par la directive 2014/49/UE. Si les dépôts transférés sont supérieurs au niveau de garantie, le déposant ne devrait pas pouvoir faire valoir de créance à l'encontre du système de garantie des dépôts pour les dépôts maintenus dans l'établissement soumis à une procédure de résolution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).