(83) Pour éviter que les entités ne structurent leur passif d'une manière qui limite l'efficacité de l'instrument de renflouement interne, il convient de leur imposer de respecter en permanence l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, exprimé en pourcentage du total des passifs et des fonds propres de l'entité.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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