Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 83 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(83) Pour éviter que les entités ne structurent leur passif d'une manière qui limite l'efficacité de l'instrument de renflouement interne, il convient de leur imposer de respecter en permanence l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, exprimé en pourcentage du total des passifs et des fonds propres de l'entité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).