Règlement (UE) n° 806/2014 · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
RéférenceConsidérant 84 du règlement (UE) n° 806/2014EUR-Lex →

(84) Il convient d'adopter une approche descendante en ce qui concerne la détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au sein d'un groupe. Cette approche devrait tenir compte du fait que les mesures de résolution sont appliquées au niveau de chaque entité juridique et que la capacité d'absorption des pertes doit impérativement se situer dans l'entité du groupe où se produisent les pertes ou être accessible à cette entité. À cet effet, il convient de veiller à ce que la capacité d'absorption des pertes au sein d'un groupe soit répartie en fonction du niveau de risque de chacune des entités juridiques qui le constituent. L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles requise pour chaque filiale devrait être évaluée séparément. En outre, il convient de veiller à ce que la totalité des fonds propres et des engagements comptabilisés dans l'exigence minimale consolidée de fonds propres et d'engagements éligibles se situent dans les entités où des pertes sont susceptibles de se produire ou sont disponibles d'une autre manière pour absorber les pertes.

Le présent règlement devrait autoriser un seuil unique ou un seuil multiple pour le déclenchement d'une procédure de résolution. L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles devrait refléter la stratégie de résolution appropriée pour un groupe conformément au plan de résolution. L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles devrait notamment être applicable au niveau approprié du groupe afin de refléter la présence d'un seuil unique ou d'un seuil multiple de déclenchement de la procédure indiquée dans le plan de résolution tout en sachant que, dans certaines circonstances, une approche autre que celle qui figure dans le plan est utilisée dans la mesure où elle permettrait, par exemple, de mieux parvenir aux objectifs de la résolution. Dans ce cadre, que le groupe ait choisi une approche fondée sur un seuil unique ou un seuil multiple, une exigence minimale solide de fonds propres et d'engagements éligibles devrait constamment s'appliquer à toutes les entités du groupe afin d'éviter tout risque de contagion ou de retraits massifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).