(87) L'efficience et l'uniformité des mesures de résolution devraient être assurées dans tous les États membres participants. À cette fin, lorsqu'une autorité de résolution nationale n'a pas appliqué ou n'a pas respecté une décision que le CRU avait arrêtée en vertu du présent règlement ou l'a appliquée de sorte que cela compromette l'un des objectifs de la résolution ou l'efficacité de la mise en œuvre du dispositif de résolution, le CRU devrait être habilité à transférer à une autre personne certains droits, actifs et engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution, à exiger la conversion d'instruments de dette contenant une clause contractuelle de conversion dans certaines circonstances ou à adopter toute mesure nécessaire pour parer de manière significative à la menace qui pèse sur l'objectif de la résolution concerné. Toute mesure d'une autorité de résolution nationale de nature à restreindre ou à affecter l'exercice, par le CRU, de ses pouvoirs ou de ses fonctions devrait être exclue.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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