(89) Afin d'optimiser l'efficacité du MRU, le CRU devrait coopérer étroitement avec l'ABE en toutes circonstances. S'il y a lieu, il devrait aussi coopérer avec le CERS, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, et les autres autorités qui constituent le SESF. Le CRU devrait, en outre, coopérer étroitement avec la BCE et les autres autorités chargées de la surveillance des entités dans le cadre du MSU, notamment dans le cas des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée exercée par la BCE. Aux fins d'une gestion efficace de la résolution des banques défaillantes, il convient aussi qu'il coopère avec les autorités de résolution nationales à toutes les étapes de la procédure de résolution. Cette coopération est ainsi nécessaire, non seulement à la mise en œuvre des décisions de résolution arrêtées par le CRU, mais aussi avant l'adoption de toute décision de résolution, au stade de la planification de la résolution ou durant la phase d'intervention précoce. Le CRU devrait pouvoir coopérer avec les autorités de résolution concernées et les mécanismes de financement de l'aide financière publique directe ou indirecte.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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