(90) Lorsqu'il applique les instruments de résolution et exerce ses pouvoirs de résolution, le CRU devrait charger les autorités de résolution nationales de veiller à ce que les représentants des travailleurs des entités concernées en soient informés et, le cas échéant, à ce qu'ils soient consultés comme le prévoit la directive 2014/59/UE.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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