(92) Étant donné que de nombreux établissements n'exercent pas seulement leur activité au sein de l'Union, mais à un niveau international plus large, un mécanisme de résolution doit, pour être efficace, définir des principes de coopération avec les autorités des pays tiers concernées. Un soutien devrait être apporté aux autorités des pays tiers conformément au cadre juridique prévu à l'article 88 de la directive 2014/59/UE. Afin de garantir une approche cohérente à l'égard des pays tiers, il convient d'éviter, autant que faire se peut, que, dans les États membres participants, des décisions divergentes soient adoptées en matière de reconnaissance des procédures de résolution appliquées dans les pays tiers par rapport à des établissements ou des entreprises mères qui ont des filiales ou d'autres droits, actifs ou engagements dans les États membres participants. Le CRU devrait dès lors être habilité à émettre des recommandations sur ce point.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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