(93) Pour pouvoir accomplir efficacement ses tâches, le CRU devrait être doté de pouvoirs d'enquête appropriés. Il devrait être en mesure d'exiger toutes les informations nécessaires, soit par l'intermédiaire des autorités de résolution nationales, soit directement, après les en avoir informées, et de conduire des enquêtes et des inspections sur place, s'il y a lieu en coopération avec les autorités compétentes nationales, en exploitant pleinement toutes les informations disponibles auprès de la BCE et des autorités compétentes nationales. Dans le contexte de la résolution, le CRU pourrait recourir à des inspections sur place pour s'assurer que les décisions sont prises sur la base d'informations parfaitement exactes et que ces décisions sont effectivement mises en œuvre par les autorités nationales.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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