(98) Le présent règlement s'entend sans préjudice de la capacité qu'ont les États membres de percevoir des redevances pour couvrir les frais administratifs des autorités de résolution nationales.
Règlement (UE) n° 806/2014 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2014
RattachementRèglement (UE) n° 806/2014
Versionacte d'origine du 15/07/2014 (CELEX 32014R0806)
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