Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0809-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 809/2014
IntituléAvances sur les paiements directs
Rattachement
CHAPITRE I — Règles générales
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014
  2. TITRE II — SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE I — Règles générales
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0809-20230101)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014EUR-Lex →

Si un État membre verse des avances sur les paiements directs conformément à l'article 75 du règlement (UE) no 1306/2013, le taux d'ajustement pour la discipline financière visé à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 n'est pas pris en compte pour le calcul desdites avances.

Le paiement du solde à verser aux bénéficiaires à partir du 1er décembre tient compte du taux d'ajustement pour la discipline financière applicable à l'année de demande correspondante pour le montant total des paiements directs au titre de cette année-là.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0809-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).