1. Sauf dispositions contraires prévues dans les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013, le règlement délégué (UE) no 640/2014 ou le présent règlement, les États membres peuvent permettre ou exiger que toute communication au titre du présent règlement, du bénéficiaire vers les autorités et vice versa, s’effectue par voie électronique, à condition que cela n’entraîne pas de discrimination entre les bénéficiaires et que des mesures appropriées soient prises pour garantir que:
a) le bénéficiaire soit identifié sans ambiguïté;
b) le bénéficiaire remplisse toutes les exigences liées au régime de paiements directs ou à la mesure de développement rural concernés;
c) les données transmises soient fiables, de manière à assurer la bonne gestion du régime de paiements directs ou de la mesure de développement rural concernés; lorsqu’il est fait usage des données contenues dans la base de données informatisée pour les animaux définie à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (9), du règlement délégué (UE) no 640/2014, ladite base de données offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion du régime de paiements directs ou de la mesure de développement rural concernés;
d) lorsque des documents d’accompagnement ne peuvent être transmis par voie électronique, ceux-ci doivent être reçus par les autorités compétentes dans les mêmes délais que les demandes transmises par voie non électronique;
2. En ce qui concerne l’introduction des demandes d’aide ou des demandes de paiement, les États membres peuvent, dans les conditions fixées au paragraphe 1, prévoir des procédures simplifiées lorsque les autorités sont déjà en possession des données nécessaires et, en particulier, lorsque la situation n’a pas changé depuis l’introduction de la dernière demande d’aide ou de paiement au titre du régime de paiements directs ou de la mesure de développement rural concernés conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013. Les États membres peuvent décider d’utiliser des données provenant de sources de données à la disposition des autorités nationales aux fins des demandes d’aide et des demandes de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les sources de données offrent le niveau de garantie nécessaire pour la bonne gestion des données, afin d’assurer la fiabilité, l’intégrité et la sécurité des données.
3. Lorsque cela est possible, les informations requises dans les documents justificatifs devant être présentés avec la demande d’aide ou la demande de paiement peuvent être demandées directement par l’autorité compétente auprès de la source d’information.
4. Lorsque le système intégré prévoit la fourniture du formulaire préétabli et du matériel graphique correspondant visés à l'article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 grâce à une interface reposant sur le SIG, permettant le traitement des données spatiales et alphanumériques des surfaces déclarées (ci-après dénommé le «formulaire de demande d'aide géospatiale»), les États membres peuvent décider d'introduire un système de contrôles croisés préliminaires (ci-après dénommés les «contrôles préliminaires») incluant au minimum les contrôles croisés visés à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du présent règlement. Les résultats sont notifiés aux bénéficiaires en temps utile afin de les aider à satisfaire aux critères d’admissibilité, à leurs engagements et autres obligations. Les États membres peuvent utiliser les résultats provisoires au niveau des parcelles visés à l’article 40 bis, paragraphe 1, point d), en tant qu’informations pertinentes dans le cadre des contrôles préliminaires sur les régimes d’aides et les mesures de soutien qui ne font pas l’objet de contrôles du suivi. En pareil cas, l’article 40 bis, paragraphe 4, ne s’applique pas en ce qui concerne les informations communiquées aux bénéficiaires dans le cadre des contrôles préliminaires.
Les États membres peuvent décider d'effectuer de tels contrôles préliminaires au niveau régional, sous réserve que le système utilisant le formulaire de demande d'aide géospatiale soit établi au niveau régional.
5. Si le bénéficiaire est un groupe de personnes introduisant une demande de soutien pour les opérations agroenvironnementales et climatiques visées à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 (ci-après dénommé le «collectif»), l'État membre peut décider de déroger à l'exigence de l'article 14 du présent règlement selon laquelle la demande de paiement doit contenir toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité au soutien, ainsi qu'à la restriction de l'article 13 du présent règlement selon laquelle toutes les informations appropriées afin d'assurer une bonne gestion administrative et financière du soutien doivent être fournies au plus tard à la date limite de dépôt de la demande de paiement, par l'introduction d'une demande de paiement annuelle simplifiée (ci-après dénommée la «demande collective») présentée par un collectif.
Les articles 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15 et 16, l'article 17, paragraphe 1 et paragraphes 3 à 9, et les articles 21, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 42, 43 et 45 du présent règlement, ainsi que les articles 4, 12 et 13 du règlement (UE) no 640/2014 s'appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les exigences particulières établies pour la demande collective.
Pour les collectifs, les États membres incluent une description des arrangements administratifs dans le programme de développement rural.